Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
137. Lorsqu’il s’agit du transport de matières dangereuses résiduelles à un lieu d’élimination, le rapport annuel doit contenir, à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses, les renseignements suivants:
1°  l’identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4 et l’identification déterminée selon la colonne I de l’annexe I du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286);
2°  la quantité que le transporteur a reçue de chaque expéditeur, les nom et adresse de ce dernier ainsi que les nom et adresse du destinataire.
D. 1310-97, a. 137; D. 871-2020, a. 39.
137. Lorsqu’il s’agit du transport de matières dangereuses à un lieu d’élimination, le rapport annuel doit contenir, à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses, les renseignements suivants:
1°  l’identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4 et l’identification déterminée selon les colonnes I et III de la liste II de l’annexe II du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
2°  la quantité que le transporteur a reçue de chaque expéditeur, les nom et adresse de ce dernier ainsi que les nom et adresse du destinataire.
D. 1310-97, a. 137.